14. L’entente conclue entre une maison de soins palliatifs et Santé Québec en vertu de l’article 520 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou celle conclue entre une maison de soins palliatifs et un établissement en vertu de l’article 108.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) doit contenir la nature des services fournis par Santé Québec ou par l’établissement, selon le cas, dans les locaux de la maison de même que les mécanismes de surveillance permettant à Santé Québec, à l’établissement ou à l’un de ses conseils ou comités déterminé dans l’entente de s’assurer de la qualité des soins fournis dans ces locaux. Sur demande de Santé Québec ou de l’établissement, selon le cas, la maison de soins palliatifs lui communique tout renseignement nécessaire à l’application de l’entente. Les modalités de communication de ces renseignements sont prévues à l’entente.
2014, c. 2, a. 14; 2023, c. 342023, c. 34, a. 140311.